Renvois et promotions : le pape ne peut agir en souverain absolu
De Luisella Scrosati sur la NBQ :
Renvois et promotions, le pape ne peut agir en souverain absolu
Le limogeage de Mgr Rey (sur la photo avec le Pape François) et la nomination de Sœur Brambilla comme préfet par le pape François violent les normes de l’Église et exigent que soient réaffirmées la nature et les limites du pouvoir papal. Parce que l’Église est confiée à la primauté, et non aux caprices de Pierre.
9 janvier 2025
Le Pape « en vertu de sa charge, a sur l’Église le pouvoir ordinaire suprême, plénier, immédiat et universel, qu’il peut toujours exercer librement » (Code de droit canonique, canon 331). Suprême, plénier, immédiat et universel : quatre adjectifs qui expriment la foi catholique quant au pouvoir transmis au successeur de l’apôtre Pierre, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église universelle. Aucun abus commis par ceux qui ont été choisis pour exercer la primauté pétrinienne ne peut conduire à sacrifier, en théorie ou en fait, cette vérité de foi.
Il faut cependant se garder de comprendre ce pouvoir selon les canons de l’absolutisme ou même du despotisme, comme s’il s’agissait d’un pouvoir illimité. L’autorité du Souverain Pontife est vraiment pleine et suprême parce qu’elle est fondée par le Christ et exercée en tant que Vicaire du Christ ; ce qui signifie que la plenitudo potestatis est par définition limitée, à condition qu’elle soit comprise comme une limitation non pas d’en bas mais d’en haut. Le Pape est avant tout celui qui doit se tenir à l’écart de tout arbitraire, de tout caprice, afin d’être pleinement disponible pour exercer sa fonction de vicaire du Christ, et non comme le serviteur de son propre sentiment personnel ou de la logique déviante de ce monde. Il est donc le plus lié à ce qui vient de la volonté divine : la loi divine naturelle, la loi divine positive, la constitution divine de l’Église, le salut des âmes.
Le pouvoir du pape a des limites : face à cette vérité, s’effondrent aussi bien les vagues absolutistes délirantes, qui conçoivent l’autorité comme libre de toute norme supérieure, que le relativisme et le démocratisme qui voient dans l’autorité du pape l’exécution et la représentation d’une vague souveraineté populaire. Mais il est clair que face aux nouvelles décisions du pape François, il est plus urgent de rappeler la première corne du dilemme, et en particulier que le pape peut agir contra legem (humain), mais pas contra iustitiam. Il s’agit en particulier de la nomination de Sœur Simona Brambilla comme préfet du dicastère pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique et de la « destitution » de Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon.
La Constitution apostolique Prædicate Evangelium avait déjà établi que « tout fidèle » pouvait « présider un Dicastère ou un Organisme, en raison de la compétence particulière, du pouvoir de gouvernement et de la fonction de ce dernier » (II. 5). Le cardinal Ghirlanda avait justifié cette nouveauté en expliquant que la présidence d’un organisme curial dépendait directement du pouvoir conféré par le Souverain Pontife, indépendamment du fait d’avoir reçu les ordres sacrés. Dans la nomination du nouveau préfet, la potestas regimini apparaît totalement indépendante du sacrement de l’ordre, signe que la ligne que le cardinal Ghirlanda développait depuis sa thèse de doctorat s’est désormais imposée au cours de ce pontificat.
Le point en question est important. Le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction sont en effet distincts : le premier est conféré sacramentellement pour accomplir des actes sacramentels et ne peut être révoqué (bien qu’il puisse être limité) ; le second est conféré par l’Église de manière non sacramentelle pour accomplir des actes de gouvernance et peut être révoqué. Ce n’est pas non plus un mystère que certains laïcs en ayant reçu la faculté peuvent accomplir certains actes de gouvernement, comme les actes judiciaires.
Cependant, le canon 129 § 1 continue d’affirmer que ceux qui sont ordonnés à l’ordre sacré, conformément aux dispositions du droit, sont « qualifiés pour le pouvoir de gouvernement, qui appartient en propre à l’Église par institution divine et qui est aussi appelé pouvoir de juridiction ». Dans une réponse du 8 février 1977, la Congrégation pour la doctrine de la foi a précisé que « dogmatiquement, les laïcs ne sont exclus que des fonctions intrinsèquement hiérarchiques, dont la capacité est liée à la réception du sacrement de l’ordre ». Cela signifie que l’attribution de certaines fonctions hiérarchiques aux laïcs (hommes ou femmes) entraînerait une contradiction avec la structure hiérarchique de l’Église, puisqu’elles découlent précisément de la structure hiérarchique de l’Église, voulue par le Seigneur lui-même. La réponse ajoute que la détermination de ces charges « revient aux organismes institués “ad hoc” par le Saint-Siège » et recommande également « la plus grande prudence pour éviter la création d’un ministère pastoral laïc en concurrence avec le ministère des clercs ». Il va sans dire que cette détermination n’est pas un acte arbitraire, mais le résultat d’une enquête théologique appropriée.
Il est légitime de se demander lequel de ces « instituts ad hoc » a identifié ces fonctions intrinsèquement hiérarchiques et par quel document elles ont été connues. De même, il est légitime de se demander si la nomination d’une religieuse comme préfet d’un important dicastère, ainsi que la nomination de laïques comme déléguées épiscopales, qui exercent en fait tous les pouvoirs d’un vicaire épiscopal, n’ont pas déjà non seulement atteint, mais aussi abondamment franchi la limite de la concurrence avec le ministère des clercs, car on ne voit pas quelle nécessité irrésolue et grave aurait pu pousser le pape à nommer une « religieuse préfète », si ce n’est pour rendre hommage à l’idéologie de la ministérialité et du « féminisme catholique ».
La démission forcée d’un évêque, Mgr Dominique Rey, qui ressemble à s’y méprendre à une énième destitution injustifiée, nous laisse également perplexes. Mgr Rey, après avoir vu son autorité et même les ordinations sacerdotales et diaconales de son diocèse gelées, a préféré accéder à la demande de démission du pape François par l’intermédiaire du nonce, différenciant ainsi sa situation de celle de Mgr Joseph Strickland, qui a au contraire refusé de démissionner et a contraint François à une révocation injuste. Il est probable que l’évêque français ait voulu éviter des représailles plus graves sur le diocèse de Fréjus-Toulon et son clergé ; un éventuel refus de Rey, peut-être souhaitable, aurait très probablement conduit le Pape à commettre un nouvel abus de son autorité, une autorité utilisée pour commettre une injustice.
Et nous revenons au point de départ : le pape ne peut pas faire ce qu’il veut, il ne peut pas agir contre le bien commun, il ne peut pas détruire l’Église, il ne peut pas agir contre la justice. Le fait que personne dans l’Église n’ait le pouvoir de juger le pape régnant ne signifie pas que l’on ne puisse pas et que l’on ne doive pas porter un jugement sur ses actions, et peut-être même lui résister, s’il contredit les dispositions divines. De même qu’il est licite et approprié pour ceux qui partagent avec lui le gouvernement de l’Église de le corriger et de l’admonester. Il peut être décourageant de constater que l’Église n’a pas les moyens de destituer et de punir le pape, mais il faut toujours se rappeler que la réalité de l’Église est totalement incompréhensible en dehors d’une perspective de foi, la foi qui a conduit saint Thomas à indiquer le recours à Dieu comme une résolution efficace des situations dans lesquelles il n’est pas possible de faire appel à un supérieur : « s’il n’y a pas de supérieur, qu’il ait recours à Dieu qui le corrige ou l’écarte du chemin » (Commentaire sur les Sentences de Pierre Lombard, IV, d. 19, q. 2, a. 2, qc. 3, ad 2).